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Le devoir d’information : une obligation à ne pas oublier !

Les agences de voyages ont une obligation d’information et de conseil encadrée par la loi. En cas de non-respect, les conséquences peuvent être importantes, en fonction de la gravité et de la nature de l’information non transmise.

Mon avis…

Par Khalid El Wardi, juriste au Snav

Au-delà des textes généraux (codes civil et de la consommation), le code du tourisme pose pour les agents de voyages, par le biais de son article L 211-8, le principe d’une obligation d’information détaillée dans le cadre de la vente de forfait, et en délimite les contours. L’information transmise au client doit être précontractuelle (pour mettre au client en position de contracter en toute connaissance de cause), écrite (en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver le respect de l’obligation d’information (1)) et précise. L’article L 211-8 donne ainsi une liste d’informations fondamentales, complétée par disposition réglementaire (2) (contenu des prestations, prix et modalités de paiement, conditions d’annulation et formalités de franchissement des frontières).

À ce principe général, la jurisprudence est venue ajouter une notion plus large et donc plus contraignante : l’obligation de conseil. Le vendeur professionnel doit désormais non seulement informer son client sur les caractéristiques de la prestation vendue, mais aussi le conseiller sur l’« opportunité » de ce choix en fonction de circonstances spécifiques (événements conjoncturels ou climatiques sur une destination, par exemple) ou de la qualité de l’acheteur (3). Le non-respect de l’obligation d’information et de conseil peut ainsi entraîner la NULLité du contrat pour vice du consentement, la prise en charge du préjudice, ou encore le versement d’une allocation de dommages-intérêts (5). Une agence de voyages a, par exemple, été condamnée pour s’être, selon les juges (4), « contentée » de signaler à des clients que la mousson sur leur destination durait de mai à septembre, sans les prévenir des conséquences sur les possibilités de baignade et les plongées qu’ils avaient « précisément envisagées ».

(1) Cass, civ, 1re, 15 mai 2002. (2) Article R211-4 du Code du Tourisme. (3) Cass, civ, 1re, 7 avril 1998.

(4) TGI Lyon 15 juin 2000. (5) Cass, civ, 1re, 13 oct 1993

L’information transmise au client doit être précontractuelle, écrite et précise.

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