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Immatriculation : qui est concerné ?

La loi Novelli a ouvert l'activité des agences de voyages à toute activité liée à la vente de voyages et de séjours. Fin d'un quasi-monopole intenable ou concurrence inopportune ?

Mon avis…

Par Emmanuelle Llop, Avocat Associé Clyde&Co LLP, Spécialisée en Droit du Tourisme, de l'Aérien et des Loisirs

 

La définition inchangée de l'activité et la nouvelle facilité à vendre des produits touristiques sont-ils compatibles et suffisamment protecteurs pour les opérateurs immatriculés ? Le récent débat concernant les mutuelles ravive cette lancinante question pour les agences classiques. En réalité la situation n'est pas nouvelle. L'état du droit non plus : vendre des prestations touristiques sans autorisation administrative est illicite et pénalement sanctionné. La personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations d'organisation ou la vente de prestations touristiques doit être immatriculée et inscrite sur le Registre des agents de voyages et autres opérateurs, tenu par Atout France.

Toute la question – déjà posée sous l'égide de la loi de 1992 – consiste à déterminer ce qu'il faut entendre par « apporter son concours » car de nombreux opérateurs, qui ne se revendiquent pas agents de voyages, approchent plus ou moins près l'organisation et la vente de voyages : apporteurs d'affaires, courtiers, facilitateurs, comparateurs, portails, C.E., mutuelles… bénéficiant souvent pour leurs « clients », « adhérents », « sociétaires » ou « membres », de conditions intéressantes concédées par les mêmes fournisseurs que ceux des agences classiques. Or ils ne sont pas souvent immatriculés…

La condition de la garantie financière, qui ne poserait pour certains d'entre eux aucune difficulté, compte tenu des volumes traités et du chiffre généré, n'est pas au coeur du problème. La protection du consommateur, assurée par la responsabilité de plein droit du professionnel immatriculé vendeur effectif du voyage, non plus. Reste la question de la concurrence et des conditions commerciales plus favorables accordées à ces opérateurs sans que les agences de voyages ne profitent des mêmes avantages.

Un critère simple à vérifier et sur lequel tout le monde paraît s'accorder aujourd'hui semble émerger : celui de la rémunération et donc, de la vente au consommateur et l'encaissement des fonds. L'opérateur qui ne vend pas de voyages en son nom ni n'encaisse le client n'est a priori pas concerné par l'immatriculation.

 

Vendre des prestations touristiques sans autorisation administrative est illicite.

 

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