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Justice/Covid : quand le client peut demander une réduction de prix de son forfait

Dans un arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne considère que le client d’un forfait peut prétendre à une réduction du prix du voyage lorsque ledit voyage a fait l’objet de restrictions liées au Covid.

En l’espèce, des voyageurs allemands ont acheté un voyage à forfait pour un séjour à Grande Canarie (Espagne) du 13 au 27 mars 2020. Le 15 mars 2020, les autorités espagnoles ont pris des mesures sur l’ensemble du territoire espagnol afin de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, dont la fermeture des plages de la Grande Canarie et l’application d’un couvre-feu sur cette île. Les touristes allemands étaient autorisés à quitter leur chambre uniquement pour s’alimenter. Ils ont été informés qu’ils devaient quitter l’île le 20 mars.

Sahra Hagani

De retour en Allemagne, ils ont sollicité auprès de l’organisateur une réduction de prix sur le voyage à forfait correspondant à 70% de sa valeur. Ce qui leur a été refusé par l’organisateur, estimant qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de ce qui constituait un « risque général de la vie ».

À la suite de ce refus, les clients ont assigné l’organisateur devant les juridictions allemandes. Déboutés en première instance, ils ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel sursoit à statuer et pose à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :

« Des restrictions imposées en raison de la présence sur le lieu de destination du voyage d’une maladie infectieuse constituent-elles une non-conformité, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2015/2302, également lorsque, en raison de la propagation mondiale de cette maladie infectieuse, de telles restrictions ont été apportées tant sur le lieu de résidence du voyageur que dans d’autres pays ? »

Au nom de la non-conformité du voyage

En réponse, la CJUE précise qu’aux termes de la Directive relative aux voyages à forfait (« Directive ») d’une part, l’organisateur a une responsabilité de plein droit et que d’autre part, l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait confère au voyageur concerné un droit à une réduction de prix en toutes circonstances, excepté lorsque cette inexécution ou cette mauvaise exécution sont imputables à ce voyageur.

En conséquence, elle en déduit que le fait que la non‑conformité de ces services de voyages soit imputable à l’organisateur ou à des personnes autres que ledit voyageur ou le fait qu’elle soit due à des circonstances qui échappent à la maîtrise de cet organisateur telles que des « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de l’article 3, point 12, de la Directive, n’affectent pas l’existence du droit à une réduction de prix du même voyageur.

La Cour ajoute, que peu importe que ces mesures sanitaires aient été également prises sur le lieu de résidence des voyageurs et dans d’autres pays. Pour déterminer le droit à obtenir une réduction de prix, seuls doivent être pris en compte la non-conformité du voyage aux services compris dans le forfait et l’absence de faute du voyageur.

Enfin, elle indique que « la réduction de prix du voyage à forfait doit correspondre à la valeur des services de voyages qui sont non-conformes ».

Cet arrêt démontre encore une fois le caractère extrêmement protecteur du consommateur du régime de la responsabilité de l’organisateur de voyages à forfait.

Sahra Hagani, avocat associé, droit économique

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