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Vente de voyages : ce qui va changer

Le contexte : la directive européenne sur les services met fin à l’exclusivité du métier d’agent de voyages.L’enjeu : cette directive doit être transposée et appliquée dans le droit français d’ici au 28 décembre 2009.Le lobbying : les professionnels, en tête le Snav et l’APS, se sont mobilisés pour défendre les intérêts des agences.

Annoncée depuis plusieurs mois, la réforme du régime de la vente de voyages dans le cadre du projet de loi sur les activités et professions du tourisme arrive dans sa phase finale. Initiée par Léon Bertrand, puis laissée en suspens, c’est finalement Hervé Novelli, l’actuel secrétaire d’État chargé du Tourisme qui a pris le dossier en main. Quatorze professionnels et institutionnels, dont le Snav et l’APS, ont été sollicités à plusieurs reprises entre juillet et novembre pour participer aux groupes de travail menés par Aline Peyronnet, elle-même nommée par le secrétaire d’État. Et le tout dans un timing très serré. Car pour que la directive européenne sur les services soit transposée dans le droit français d’ici au 28 décembre 2009, Hervé Novelli devait présenter son projet de loi baptisé Des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours (titre 1er du livre II du code du Tourisme) avant la fin de l’année au Conseil des ministres pour qu’il soit ensuite débattu au Parlement début 2009 et applicable dès le second semestre.

« L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DE VENTE DOIT ÊTRE SIMPLE »

Valérie Boned, directrice des affaires juridiques du Snav, rappelle que « l’objectif de cette directive est l’accès de l’ensemble des consommateurs européens aux mêmes prestations, aux mêmes prix, dans les mêmes conditions et avec une protection égale ». Elle rend donc impossible le maintien, en l’état, de l’actuelle licence des agences de voyages. « Dans la nouvelle mouture, l’accès à l’activité de vente de voyages doit être simple et large », ajoute Valérie Boned. Ainsi, le système actuel de quatre régimes (licence, habilitation, agrément et autorisation) prend fin au profit d’un seul régime, qui comme l’espère Georges Colson, le président du Snav, gardera le nom de licence, synonyme selon lui de « garantie pour le consommateur ».

Partant du principe européen qu’un professionnel ne peut pas être à la fois juge et partie, les CDAT (Commissions départementales d’actions touristiques) qui délivraient, suspendaient ou retiraient les autorisations prévues par la loi du 13 juillet 1992 – fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente des voyages et licences et où siégeaient des représentants des agents de voyages adhérents au Snav -, disparaissent. Désormais, tous les acteurs présents et futurs désirant pratiquer l’activité de vente de voyages devront être immatriculés à un registre national, géré par la future agence pour le développement du tourisme (issue de la fusion de Maison de la France et d’Odit France), et qui portera, a priori, l’appellation France Tourisme.

Cette inscription sera valable 3 ans moyennant le paiement d’un droit dont le montant oscillera entre 30 et 50 E et qui servira à assurer la gestion administrative du dossier. Les professionnels déjà en possession d’une licence ou autre autorisation administrative bénéficieront d’un délai de 3 ans et d’une gratuité pour la première immatriculation. « Le registre national sera accessible aux consommateurs ce qui leur permettra de vérifier le sérieux d’une agence », indique Georges Colson. D’autre part, les opérateurs ne pratiquant l’activité de vente de voyages qu’à titre accessoire (comme les palais des congrès, les hôteliers, les offices de tourisme…) pourraient n’avoir l’autorisation d’exercer qu’au niveau régional. En contrepartie, trois conditions seront requises pour tous ceux qui souhaitent exercer l’activité de vente de voyages. Ainsi, imposée par la directive européenne sur la vente de voyages à forfait, la garantie financière, dont les montants restent encore à définir activité par activité, est maintenue tout comme l’assurance en responsabilité civile. La justification de conditions d’aptitude professionnelle est la troisième obligation. Actuellement, la licence française implique des critères de qualification professionnelle pour ouvrir une agence, comme l’obtention d’un BTS ou une expérience professionnelle de cadre. Or ce sont deux notions spécifiquement françaises, qui ne pouvaient être maintenues à l’échelle européenne. Cependant, la position initiale des pouvoirs publics conduisait à supprimer toute notion d’aptitude professionnelle. Après mobilisation de l’ensemble de la profession, cette notion est maintenue et prendra la forme d’une alternative parmi trois critères, dont l’un au moins devra être satisfait. À savoir la formation professionnelle (correspondant à une expérience de plusieurs années dans le tourisme), un diplôme qualifiant (sans obligation spécifique d’être dans le tourisme) et un stage de formation professionnelle qui devra être « proportionné ». « Cette simplification va offrir davantage d’opportunités à de très bons vendeurs qui ne peuvent aujourd’hui évoluer car ils n’ont pas de BTS », souligne Jean-Marc Rozé, secrétaire général du Snav.

« MÊMES DROITS, MÊMES OBLIGATIONS POUR TOUS »

La fin de l’exclusivité du métier d’agent de voyages entraîne la « despécialisation » des baux commerciaux. Un bail d’agent de voyages permettait, en effet jusque-là, de n’exercer que l’activité unique de vente de voyages. La nouvelle loi permettra automatiquement au titulaire du bail d’exercer d’autres activités dans les locaux loués telle que, par exemple, la vente de guides de voyages, de sacs de voyages, de bijoux mais aussi de coffrets cadeaux. Actuellement exempte de toute réglementation, cette activité sera également davantage encadrée. « Il n’y a aucun article spécifique dans le code du Tourisme concernant ce produit. Pourtant, dès lors que le client procède à la réservation de son voyage on entre bel et bien dans l’activité régie par le code », explique Valérie Boned. « Mêmes droits mêmes obligations pour tous », aime à rappeler Georges Colson qui s’est vivement opposé à l’introduction d’une réglementation spécifique dérogatoire pour ce type de produits. Comme les autres, cette activité doit se soumettre à la loi et respecter les obligations qui en découlent. « Aujourd’hui, lorsqu’il utilise son coffret cadeau, le consommateur s’adresse au prestataire. Demain, l’opérateur de coffrets cadeaux devra gérer la vente et sera donc contraint de disposer d’une centrale de réservation », note-t-il.

Enfin, tout n’est pas satisfaisant pour les professionnels. En effet, dans l’attente d’une nouvelle directive sur les voyages à forfait qui n’interviendra pas avant 2011, la responsabilité de plein droit est maintenue et s’étend désormais à l’ensemble des acteurs présents et à venir exerçant l’activité de vente de voyages. En revanche, cette responsabilité sera dorénavant limitée aux conventions internationales de Montréal et Varsovie pour le transport aérien. « C’est une avancée pour les agences sans être un recul pour les consommateurs », note Valérie Boned. « Il n’en demeure pas moins que cette responsabilité sans avoir à prouver la faute avec obligation de résultat se traduit par une distorsion de concurrence et met la France dans une position moins concurrentielle en raison du coût des assurances qui est beaucoup plus élevé que dans les autres États membres », remarque-t-elle. Cette distorsion de concurrence vaut également pour le régime actuel de TVA, qui ne peut qu’inciter les entreprises et les opérateurs étrangers à traiter directement avec les prestataires pour pouvoir récupérer la taxe. Sa réforme n’est pas prévue dans la nouvelle loi, alors qu’il est particulièrement pénalisant pour les agences réceptives et événementielles. « La mobilisation autour de ce sujet récurrent se poursuit, car il doit absolument évoluer », rappelle Jean-Marc Rozé. Peut-être en 2010 ?

Le système actuel de quatre régimes (licence, habilitation, agrément et autorisation) prend fin au profit d’un seul régime

La notion d’aptitude professionnelle est maintenue et prendra la forme d’une alternative parmi trois critères

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