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Responsabilité de plein droit : le Conseil d’Etat retoque agences et TO

Plusieurs syndicats représentatifs de la profession voulaient faire supprimer leur responsabilité « de plein droit », votée dans le cadre de la loi Pacte. Le Conseil d’Etat en a décidé autrement.

C’est une bataille de perdue pour les voyagistes et les distributeurs. Dans un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d’État a rejeté leur requête visant à supprimer leur responsabilité de plein droit en cas de mauvaise exécution des prestations lors d’un voyage, se réjouit l’UFC-Que Choisir. Un sujet brûlant pour la profession, mobilisée depuis le lancement des débats entourant la loi Pacte.

Le Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto), les Entreprises du Voyage (EdV) ou encore l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) avaient sollicité le Conseil d’Etat concernant ce point particulier de la loi Pacte. Dans leur requête, les pros avaient demandé « d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive européenne ». Selon eux, en conservant la responsabilité de plein droit, le gouvernement français a procédé à une « surtransposition » de la directive européenne entraînant « un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres » et « une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne ».

Responsabilités en cascade

L’argumentaire n’a pas convaincu le Conseil d’Etat. Ce dernier a rejeté la requête des professionnels, après avoir entendu en séance publique, entre autres, l’avocat de l’UFC-Que Choisir, souligne l’association de consommateurs. « En prévoyant une responsabilité de plein droit des professionnels qui vendent un forfait touristique, responsabilité dont ils peuvent toutefois s’exonérer, en tout ou partie, en apportant la preuve que le dommage est imputable au voyageur ou à un tiers […], l’ordonnance a procédé à une exacte transposition de la directive et n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, institué en droit français une responsabilité des professionnels plus étendue que celle résultant des objectifs de la directive », note le Conseil d’État dans sa décision.

En cas de non-exécution, mauvaise exécution, défaillance de sécurité d’une des prestations comprises dans son forfait, le consommateur pourra donc « se retourner vers l’interlocuteur auprès duquel il a acheté ce forfait. À charge pour l’organisateur de se retourner vers le prestataire défaillant qui a causé l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat », ajoute l’UFC-Que Choisir.

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