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Justice : une compagnie aérienne n’est pas responsable d’un accident dans un hôtel

Suite à l’annulation d’un de ses vols, en cas d’hébergement des passagers à l’hôtel, la compagnie n’a pas à répondre des fautes de l’hôtelier.

Dans un arrêt du 3 septembre 2020 repéré par le site Dalloz, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dû appliquer le règlement du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Elle en tire des conséquences inédites de l’annulation ou d’un retard d’un vol.

Le litige opposait une compagnie aérienne et l’une de ses clientes. Cette dernière demandait réparation pour des dommages qu’elle avait subis dans l’enceinte d’un hôtel dans lequel la compagnie l’avait hébergé, suite à l’annulation de son vol.

La passagère avait réservé un vol de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche). À la suite de l’annulation de ce vol, le départ de Majorque a été reporté au lendemain soir. La passagère s’est vu offrir par la compagnie un hébergement gratuit dans un hôtel local.

Demande rejetée

Malheureusement, lors de son séjour dans l’établissement, la passagère, qui se déplace en fauteuil roulant, est tombée et a été grièvement blessée après que les roues avant de son fauteuil roulant sont restées coincées dans une rigole transversale d’un chemin.

Celle-ci a demandé des dommages-intérêts à la compagnie aérienne. Faisant valoir que l’accident s’était produit dans l’enceinte dudit hôtel et que le personnel de l’exploitant de ce même hôtel avait agi avec négligence en n’ayant ni retiré ladite rigole transversale ni sécurisé celle-ci.

La demande est rejetée, confirmant ainsi la décision de la première instance : le transporteur aérien est uniquement tenu de fournir un hébergement. Le règlement européen sur les droits des passagers aériens ne prévoit aucune responsabilité « pour les dommages consécutifs à la prétendue négligence du personnel de l’hôtel dans lequel un hébergement est offert en vertu de ce règlement » explique Dalloz.

Une action à mener contre l’hôtel ?

Toujours selon l’éditeur, « la solution adoptée est a priori peu conforme à l’objectif du règlement 261/2004 visant à « garantir un niveau élevé de protection des passagers ». La CJUE en fournit l’explication. L’essence du règlement réside dans le fait que ce dernier fait bénéficier aux passagers des mesures réparatrices « standardisées et immédiates » (arrêt CJUE du 10 janv. 2006).

Ici, le dommage intervenu dans le cadre de l’hébergement est nécessairement individuel, particulier. Il dépend de l’état physique de la victime. Il ne se prête pas à une réparation forfaitaire. Ce qui est le système prévu en cas d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard de vol.

En revanche, une action en réparation pourrait a priori être exercée par la victime contre l’hôtelier.

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