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Le code du tourisme l’emporte sur la LCEN

Dans une décision rendue le 25 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris constate que l’article L. 221-18 du code du tourisme et l’article L. 121-20-3 du code de la consommation consacrent deux régimes de responsabilité contraires en matière

Le juge a d’ailleurs tranché, pour le coup, en faveur du code de tourisme. A l’origine, il devait se prononcer dans le cadre d’une plainte déposée par un client de Vivacances (devenu Opodo). Ce voyageur avait porté plainte contre la compagnie Varig et l’agence en ligne, après avoir connu pour un même voyage plusieurs changements de vols (liés notamment au placement sous procédure collective de Varig et d’une surréservation).

Le TGI l’a débouté de ses demandes à l’égard d’Opodo : « La loi pour la confiance dans l’économie numérique n’est pas applicable aux vols secs vendus par Internet, résume Emmanuelle Llop, avocate spécialisée dans le secteur du tourisme. Le Code du tourisme prévaut ». En l’occurrence, cela signifie qu’Opodo n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire, et sa responsabilité ne pouvait donc pas être engagée en cas de manquements du fournisseurs à ses obligations contractuelles.

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