Retrouvez l'actualité du Tourisme pour les professionnels du secteur tourisme avec l'Echo Touristique : agences de voyages, GDS, prestataires spécialisés, voyagistes

Annulation de vol : qui doit rembourser le client dans le cadre d’un forfait ?

C’est sur cette question très sensible que la Cour de justice de l’Union européenne vient de se prononcer à travers un arrêt du 10 juillet.

Rappel des faits. Le 19 mars 2015, trois personnes ont réservé des vols aller-retour entre Eelde aux Pays-Bas et Corfou en Grèce, auprès de Hellas Travel, une agence de voyages néerlandaise. Ces vols faisaient partie d’un « voyage à forfait » payé à Hellas Travel. Les liaisons devaient être effectuées par la compagnie grecque Aegean Airlines, qui avait conclu à cet effet un accord avec l’entreprise chypriote G.S. Charter Aviation Services : Aegean Airlines mettait à la disposition de G.S. Charter Aviation Services un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. G.S. Charter Aviation Services a ensuite revendu ces sièges à des tiers, dont Hellas Travel.

Toutefois, quelques jours avant la date de départ convenue, l’agence Hellas Travel a annoncé aux trois voyageurs que leur voyage était annulé. En effet, Aegean avait décidé, en raison de l’impossibilité d’obtenir le prix préalablement fixé avec Hellas Travel, de ne plus assurer de vols à destination et en provenance de Corfou.

L’agence fait faillite

Le 3 août 2016, Hellas Travel a été déclarée en faillite. Elle n’a pas remboursé le prix des billets d’avion aux trois voyageurs, qui ont du coup saisi le tribunal de Noord-Nederland aux Pays-Bas, lequel a condamné Aegean Airlines à leur verser une indemnisation forfaitaire pour l’annulation de leur vol. Et ce, en vertu du règlement nº 261/2004 concernant les droits des passagers aériens. En revanche, le tribunal ne s’est pas prononcé sur leur demande tendant au remboursement des billets d’avion. Sur ce point, il a préféré interroger la Cour de justice. Objectif : savoir si un passager qui dispose (au titre de la directive concernant les voyages à forfait) du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion, peut demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement du règlement concernant les droits des passagers aériens.

Le point de vue de l’UE

Dans son arrêt du 10 juillet, la Cour souligne que la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la directive concernant les voyages à forfait, suffit à exclure la possibilité pour un passager – dont le vol fait partie d’un voyage à forfait – de réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement concernant les droits des passagers aériens, auprès du transporteur aérien effectif.

En d’autres termes, les passagers qui disposent du droit de s’adresser à leur organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de leurs billets d’avion n’ont pas la possibilité de demander également un remboursement auprès du transporteur aérien. Un tel cumul serait de nature à « conduire à une surprotection injustifiée des passagers au détriment du transporteur aérien », estime la Cour de justice de l’Union européenne.

Les commentaires sont fermés.

Dans la même rubrique