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Un tribunal oblige l’APST à accorder sa garantie à un client de Marsans passé par un CE

Selon la jurisprudence la garantie financière est due, soit au profit du consommateur final si le CE n’est qu’intermédiaire, soit au profit du CE s’il est considéré comme un client du tour opérateur.

Dans une décision du 5 janvier 2012, le tribunal de proximité de Clermont-Ferrand a rejeté la responsabilité de plein droit d’un comité central d’entreprise (CCE) ayant servi d’intermédiaire entre un employé et le tour opérateur Marsans. L’employé a fait valoir son droit à être remboursé de l’acompte qu’il avait versé à Marsans, suite à sa liquidation judiciaire, auprès de l’APST. Mais l’APST a refusé sa garantie au motif qu’elle ne pouvait l’accorder qu’aux clients directs de Marsans. Pour sa part, le CCE a soutenu qu’il était un intermédiaire seulement chargé d’informer le personnel du partenariat conclu avec Marsans.

Le tribunal a donné raison au CCE et à l’employé en rappelant qu’un comité d’entreprise, même immatriculé, peut agir en tant qu’intermédiaire entre l’employé de l’entreprise et l’agence de voyages/tour opérateur, sur la base du contrat de partenariat. Pour Emmanuelle Llop, Avocat Associé au cabinet Clyde & Co LLP, contactée pour expliquer ce jugement "une telle décision n’est pas nouvelle pour ce qui concerne le statut des comités d’entreprise ou des associations". "Le critère clairement dégagé depuis plusieurs années en jurisprudence est que si le CE n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire (mandataire) transparent sans rémunération, il ne peut être agent de voyage".

Il y donc désormais un des principes claires concernant le statut des CE et des associations. Le statut du CE est défini "selon sa rémunération ou non puis accessoirement selon la nature de la relation avec l’agence vendeuse (mandataire transparent et/ou client)". La garantie financière "est due par le garant financier, soit au profit du consommateur final si le CE n’est qu’intermédiaire pur soit au profit du comité d’entreprise s’il est considéré comme un client".

"Rappelons que le Code du Tourisme et plus particulièrement l’article L 211-16 qui instaure la responsabilité de plein droit ne distingue pas si l’acheteur est celui qui bénéficie effectivement des prestations vendues. Dans les deux cas, les conséquences pour les garantis financiers ne sont pas négligeables." ajoute Emmanuelle Llop.

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