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TOUTE MARQUE peut-elle être valablement enregistrée ?

Ce n'est pas toujours simple de maîtriser sa marque. Voici trois exemples de décisions rendues durant le premier semestre 2015 en matière de droits des marques dans le domaine du tourisme.

1. La distinction « Palace » n'est pas une marque

Par arrêté du 08 novembre 2010, le GIE Atout France créait pour les établissements hôteliers, au-delà du classement de 5 étoiles, une distinction supplémentaire dénommée « Palace », dans le but de valoriser ces établissements sur la scène internationale. Dans ce contexte, le GIE avait demandé l'enregistrement de la marque collective « Palace ». Le Ritz Paris a sollicité l'annulation de cette marque en invoquant un manque de caractère distinctif. Par un jugement du 13 janvier 2015 (n°13/02239), la cour d'appel déclare nul l'enregistrement de la marque collective semi-figurative pour absence de caractère distinctif concernant les services hôteliers. En effet, le mot palace défini comme un hôtel de grand luxe, est dépourvu de distinctivité pour désigner les services d'hébergement. De ce fait, seuls les établissements admis au titre de cette distinction pourront utiliser ce terme, mais sans qu'une marque ne vienne participer à cette promotion.

2. « Voyage » jusqu'au risque de confusion

De nombreuses sociétés utilisent à titre de marques des mots en rapport avec la notion de voyage. On pourra citer entre autres les marques Voyage Privé, Look Voyage, Voyageurs du Monde, Privilèges Voyages… Cette dernière intenta une action en contrefaçon contre la marque Destinations Privilège proposant également des services d'organisation de voyages. La cour d'appel (cour d'appel de Paris, 13 janvier 2015, n°13/12820) a admis l'existence d'un risque de confusion et a prononcé la NULLité de la marque Destinations Privilège. Les juges considèrent que les signes présentent la même construction en associant pareillement deux noms communs dont l'un d'entre eux étant, dans chacun des deux signes, un terme descriptif dans le domaine des services considérés « voyages », « destinations », et que le second, « privilèges », bien que banal dans le secteur du tourisme, présente seul un caractère distinctif.

3. Bateau-mouche : analyse de la mauvaise foi

Un litige opposait La Compagnie des Bateaux-Mouches® à deux commerçants exploitant une activité de souvenirs pour touristes et titulaires de deux marques « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » pour différents produits dont notamment des « porte-clés, montres, cartes postales, dépliants, parapluies, porte-monnaie ». La Compagnie des Bateaux-Mouches® avait revendiqué la titularité de ces marques pour dépôt frauduleux. La cour d'appel avait considéré que l'absence d'usage des marques litigieuses ne permettait pas d'établir la mauvaise foi du titulaire car il s'agissait de circonstances postérieures au jour du dépôt. La Cour de cassation (Ch Com, 3 février 2015, n°13-18025) a considéré que le dépôt de ces marques, non exploitées, pouvait faire obstacle au développement d'une telle activité par la société dont la dénomination sociale comporte la même expression. Le caractère frauduleux d'un dépôt de marque et la mauvaise foi qui anime le déposant peuvent donc s'apprécier au regard de circonstances factuelles postérieures au dépôt de la marque.

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