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DROIT DES OBLIGATIONS : le point sur la réforme

De quelle manière les contrats seront-ils impactés par l'entrée en vigueur, le 1er octobre prochain, de la réforme du droit des obligations ?

Les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 seront soumis à un nouveau cadre juridique. L'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, a modifié le droit commun des contrats en introduisant dans le Code civil de nouvelles dispositions, qui impactent l'ensemble des phases du processus contractuel (négociation, formation, exécution et extinction du contrat).

Contrats concernés

Tous les contrats conclus à partir du 1er octobre prochain (avec vos partenaires commerciaux, prestataires de services, clients…) sont concernés. Les contrats à durée déterminée conclus avant le 1er octobre 2016 et contenant des clauses de renouvellement ou de reconduction tacite seront soumis à la loi nouvelle, à compter de la date de leur renouvellement ou reconduction. Les autres contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront régis par la loi en vigueur à la date de leur conclusion.

Innovations à retenir

Plus de 350 articles du Code civil sont concernés. Parmi ceux-ci, on relèvera spécialement les dispositions suivantes :

– Devoir d'information précontractuel

Ce devoir d'information impose, pendant la phase de négociation du contrat, à la partie qui a connaissance d'une information dont l'importance est déterminante pour l'autre partie, de délivrer cette information à l'autre partie. Le respect de cette obligation suppose donc de déterminer en amont les informations dont la nature est essentielle à la conclusion du contrat.

– Fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service

À défaut d'accord des parties sur le prix de la prestation de service avant son exécution, le prestataire a la possibilité de fixer unilatéralement le prix de sa prestation. Cela nécessitera de mettre en place a minima un processus de validation préalable pour ce type d'intervention, même en urgence.

– Moyens d'action en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté (ou l'a été imparfaitement) peut notamment refuser d'exécuter sa propre obligation, suspendre de manière anticipée l'exécution de celle-ci ou encore solliciter de l'autre partie une réduction du prix.

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